Une récente décision de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, rendue le 26 février 2026, illustre la possibilité de reconnaître une situation de co-emploi lorsqu’une apprentie recrutée par une holding travaille exclusivement pour un organisme de formation. Ce jugement souligne que, dans certains cas, le seul lien contractuel avec la holding ne suffit pas à exclure la possibilité que celle-ci soit considérée comme co-employeur si, en pratique, elle exerce un véritable pouvoir de direction sur l’activité de l’apprentie au sein de l’organisme de formation.
La notion de co-emploi, strictement encadrée par la jurisprudence, repose sur des critères précis. Deux hypothèses principales permettent de caractériser cette situation : l’existence d’un lien de subordination direct envers une société autre que l’employeur formel, ou une immixtion durable dans la gestion économique et sociale, entraînant une perte d’autonomie de l’employeur. La jurisprudence récente, notamment de la Cour de cassation, privilégie désormais cette dernière approche, en insistant sur l’immixtion permanente qui prive l’employeur de toute autonomie d’action.
La jurisprudence privilégie une approche basée sur l’immixtion durable dans la gestion pour définir le co-emploi, limitant ainsi l’application à des situations où l’autonomie de l’employeur est réellement compromise.
Dans l’affaire examinée, la salariée était initialement recrutée par une société holding dépourvue d’activité propre dans le domaine de la formation en esthétique. Cependant, elle exerçait exclusivement au sein d’un organisme de formation spécialisé dans l’enseignement technique et professionnel en esthétique. La cour a relevé que cette salariée était intégrée de façon permanente dans l’organisation pédagogique de cette dernière, ce qui a permis de constater l’existence d’un lien de subordination efficace, indépendamment du contrat signé par la holding.
Les juges ont également souligné une imbrication étroite entre les deux sociétés, illustrée notamment par une direction commune, une confusion d’intérêts, et l’utilisation de la personnalité morale de la holding comme simple structure d’embauche, sans autonomie réelle. Ces éléments ont conduit la Cour d’appel à reconnaître que la société d’accueil exerçait effectivement le pouvoir de direction et que les deux sociétés formaient une organisation cohérente, justifiant la reconnaissance du co-emploi.
Ce jugement s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle marquée par un resserrement des critères de reconnaissance du co-emploi. La jurisprudence insiste désormais sur la nécessité de prouver une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale, plutôt que de se limiter à une simple dépendance économique ou un lien de groupe. La difficulté de démonstration d’une perte totale d’autonomie dans des situations où la société employeur conserve le contrôle de sa gestion sociale explique la rareté des décisions déclarant un co-emploi dans des configurations complexes.
En pratique, cette décision souligne l’importance pour les employeurs, notamment dans le secteur de la formation, de rester vigilants. La jurisprudence reste attentive à toute utilisation abusive de la structure juridique, comme celle d’une holding agissant comme un écran pour dissimuler une gestion effective exercée par une autre entité. Il est donc crucial d’encadrer strictement les mises à disposition de personnel et de veiller à ce que chaque société conserve une autonomie réelle dans la gestion sociale, afin de limiter le risque de voir une relation de co-emploi reconnue.
