Une récente décision du Tribunal des activités économiques de Nanterre, rendue le 6 mai 2026, illustre une facette méconnue du droit de la consommation : sa capacité à protéger non seulement les particuliers, mais aussi certains professionnels. En effet, une disposition du Code de la consommation prévoit que les règles protectrices applicables aux consommateurs peuvent s’étendre aux contrats conclus hors établissement dans des circonstances spécifiques. Cette particularité concerne notamment les contrats signés dans des lieux autres que ceux où l’organisme de formation exerce habituellement, ou à la suite d’une sollicitation personnelle dans un autre lieu.
La compréhension de cette extension de protection repose en partie sur la notion d’« activité principale » du professionnel, un concept central mais difficile à définir. Selon l’article L221-1 du Code de la consommation, cette extension s’applique lorsque l’entreprise emploie au maximum cinq salariés et que le contrat ne concerne pas son activité principale. Toutefois, la jurisprudence a dû préciser cette notion, car le texte ne fournit pas de définition explicite. La Cour de cassation a ainsi insisté sur le fait que ce qui importe, c’est si le contrat s’inscrit dans le cadre des activités habituelles du professionnel, sans se limiter à sa simple utilité ou à ses compétences techniques.
La frontière entre activité principale et activités accessoires demeure floue, rendant l’application du droit de la consommation complexe et incertaine pour les professionnels.
Un exemple récent de cette complexité est fourni par le cas du Tribunal de Nanterre. Dans cette affaire, une société exploitant des escape games contestait le paiement d’une formation destinée à ses « Game Masters », arguant que cette formation n’entrait pas dans son activité principale. Cependant, le tribunal a rejeté cette argumentation, privilégiant la finalité de la prestation : la formation visait à professionnaliser les employés, améliorer l’expérience client et renforcer la différenciation concurrentielle. Ainsi, le tribunal a considéré que la formation participait directement à l’activité principale de l’entreprise, écartant l’application du régime de protection du Code de la consommation.
Ce jugement montre que l’évaluation de l’« activité principale » ne se limite pas à la nature technique ou commerciale du contrat, mais s’attache à son impact direct sur le cœur de métier du professionnel. Toutefois, il n’est pas certain que cette approche soit toujours adoptée dans d’autres cas, notamment si la formation concerne une thématique éloignée du cœur de métier, comme la gestion des ressources humaines ou la logistique. Pour les organismes de formation, cette jurisprudence souligne l’importance de sécuriser leurs pratiques contractuelles et de vérifier scrupuleusement si le contrat peut relever du droit de la consommation, pour éviter d’éventuelles sanctions ou nullités.
Une attention particulière doit être portée à la conformité des contrats hors établissement avec les obligations légales du Code de la consommation, notamment en matière d’informations précontractuelles, de formalisme et de droit de rétractation. En cas de manquement, des sanctions civiles peuvent être prononcées, telles que la nullité du contrat ou la restitution des sommes versées, comme le précise l’article L242-1. La prudence impose donc que, dans un contexte d’incertitude, les organismes intègrent systématiquement dans leurs documents contractuels les mentions légales et mettent en place des dispositifs de protection, tels que le formulaire de rétractation.
