La publicité réalisée par un organisme de formation doit respecter des règles strictes visant à garantir la transparence et l’honnêteté envers les consommateurs. Selon l’article L6352-13 du Code du travail, toute mention pouvant induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations, leur contenu, leurs sanctions ou leurs modalités de financement est proscrite. La méconnaissance de ces obligations expose l’organisme à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 4 500 € d’amende, conformément à l’article L6355-17 du Code du travail. Cette réglementation vise à protéger les stagiaires et à assurer une information claire et vérifiable dans le domaine de la formation professionnelle.
Au-delà de la publicité, la loyauté impose également à l’organisme de formation de fournir, avant la conclusion du contrat, toutes les informations essentielles pour éclairer le consentement du stagiaire. En cas de dissimulation intentionnelle de ces éléments, notamment concernant la reconnaissance réelle des certifications proposées, l’organisme s’expose à un risque majeur : la reconnaissance du dol. Selon l’article 1137 du Code civil, le dol est constitué par la dissimulation volontaire d’une information déterminante, entraînant la nullité du contrat, qui suppose un retractus immédiat de toutes les prestations réalisées et des sommes perçues.
“L’absence d’information de la perte de la certification promise constitue une réticence dolosive qui justifie l’annulation des contrats.”
Deux décisions emblématiques de 2025 illustrent ce principe en pratique. La première, prononcée par la Cour d’appel de Bordeaux, concerne une formation censée délivrer une certification en psychologie systémique et intégrative, qui s’est avérée inexistante. L’organisme de formation, en affirmant détenir cette certification alors qu’elle n’était pas enregistrée au RNCP, a volontairement omis une information cruciale. La nullité du contrat a été prononcée, dès lors que l’omission volontaire a été jugée constitutive d’un dol, permettant ainsi au stagiaire d’obtenir le remboursement intégral des sommes versées.
La seconde affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris portait sur une certification RNCP qui n’était pas celle promise dans le contrat. La formation était présentée comme sanctionnée par une certification de niveau II, mais le certificat délivré était une autre certification non enregistrée au RNCP, ce qui a constitué une tromperie. Les juges ont conclu à l’existence d’une réticence dolosive, qui justifie l’annulation des contrats et la restitution intégrale des sommes, ainsi qu’une réparation pour la perte de chance d’obtenir la certification escomptée. Ces décisions rappellent que toute ambiguïté ou omission concernant la valeur réelle des certifications constitue un risque civil majeur pour l’organisme de formation.
Il est essentiel pour les organismes de formation de certifier la conformité de leurs supports commerciaux, brochures et programmes pédagogiques à la réalité juridique. Toute incohérence ou ambiguïté peut être interprétée comme une information trompeuse, susceptible d’engager la responsabilité civile de l’organisme en cas de nullité de contrat ou de réclamation pour dol.
En conclusion, ces jurisprudences soulignent la nécessité pour les organismes de formation de clarifier la valeur et la reconnaissance officielle de leurs certifications, de sécuriser leur communication, et d’éviter toute omission ou ambiguïté susceptible de constituer une tromperie. La mesure du risque financier associé à la nullité de contrat, notamment le remboursement intégral des sommes et l’impossibilité de réclamer une restitution en valeur, doit inciter les acteurs à la vigilance. La prochaine session de formation proposée par Centre Inffo, intitulée “Respecter les obligations d’un organisme de formation”, est une opportunité pour mieux connaître ces enjeux et sécuriser la conformité juridique et commerciale de leurs pratiques.
