La question de la possibilité pour un organisme de formation de recourir à la sous-traitance tout en évitant la requalification en contrat de travail fait régulièrement l’objet de débats juridiques. La récente décision de la Cour d’appel de Paris, en date du 13 mars 2025, apporte un éclairage nouveau sur ce sujet crucial pour la filière de la formation professionnelle. Elle précise notamment les limites de l’exercice du pouvoir de l’organisme envers ses sous-traitants formateurs, en se concentrant sur la question de la nature réelle de leur lien.
Dans cette affaire, un entrepreneur individuel intervenant en tant que formateur dans un organisme spécialisé dans l’informatique, le web et le marketing digital, a souhaité faire reconnaître sa relation avec l’organisme comme un contrat de travail. Après plusieurs désaccords liés notamment à des retards de paiement et au développement de formations à distance, il a résilié la relation et saisi le conseil de prud’hommes. Il argua que ses obligations, telles que la participation aux réunions, la notation des élèves, ou encore la gestion des conseils de classe, contribuaient à qualifier son lien avec l’organisme comme un contrat de travail.
Les juges ont finalement rejeté cette requalification en considérant que ces obligations relèvent, en réalité, de la mission d’enseignement confiée à un sous-traitant et que la liberté d’organisation du formateur demeure un indice d’indépendance.
Les magistrats ont souligné que les conditions de travail décrites par le formateur n’installaient pas un lien de subordination véritable, notamment parce que celui-ci restait libre d’organiser son emploi du temps, avec des plannings établis selon ses disponibilités. La jurisprudence insiste en effet sur le fait que la liberté d’organiser ses horaires constitue un élément clé pour différencier un sous-traitant indépendant d’un salarié subordonné. La cour a ainsi confirmé la ligne jurisprudentielle qui limite le pouvoir de contrôle de l’organisme de formation lorsqu’il ne dispose pas d’un réel pouvoir disciplinaire.
Ce jugement réaffirme que la souplesse d’organisation et la nature des obligations exercées par le formateur sont déterminantes pour apprécier la nature de la relation. En effet, une surveillance discrète ou une simple consigne n’équivalent pas à un pouvoir disciplinaire ou un contrôle hiérarchique permanent. La décision s’inscrit dans un contexte où la jurisprudence tend à favoriser une interprétation limitative des pouvoirs des donneurs d’ordre dans le cadre de relations de sous-traitance pédagogique, afin de protéger la liberté d’organisation et l’indépendance de ces professionnels.
Pour assurer la conformité de leurs pratiques, les acteurs du secteur sont encouragés à bien distinguer les obligations relevant de la mission de formation de celles qui pourraient conférer un statut de salarié au formateur. La formation continue, des sessions d’information telles que “Sécuriser le recours aux formateurs” (du 17 au 19 mars en distanciel) proposent d’ailleurs des outils pour mieux sécuriser ces relations. En somme, la jurisprudence souligne que le respect de la liberté d’organisation constitue un rempart essentiel contre la requalification en contrat de travail.
