La loi n° 2024-42, ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, met l’accent sur l’intégration linguistique pour les salariés allophones. Conformément à l’article L6321-1 du Code du travail modifié, l’employeur a maintenant l’option de proposer des formations en français à ses employés allophones. Les niveaux de compétence attendus étant fixés par décret, les formations assurées par l’employeur installent une obligation réelle de progression linguistique.
Pour les signataires du contrat d’intégration républicaine, engagés dans un parcours de formation linguistique, les heures consacrées à celui-ci sont désormais considérées comme un temps de travail effectif – dans un cadre limité définit par décret – et rémunérées en conséquence. L’article L6321-3 du Code du travail rétabli maintient ainsi une garantie de revenus pendant la durée de formation.
“Avec cette loi, l’accent est mis sur la formation linguistique des employés allophones, tout en assurant une garantie de revenus pendant leurs heures de formation.”
Les formations en français langue étrangère (FLE), choisies par les salariés allophones et financées par le compte personnel de formation (CPF), sont elles aussi reconnues comme temps de travail avec droit d’absence dans la limite prévue par décret. Cette autorisation, mentionnée à l’article L6323-17 du Code du travail modifié, est un généreux pas en avant en faveur de l’intégration linguistique au travail.
Par ailleurs, l’article L435-4 du Ceseda précise que, dans des cas exceptionnels, un étranger respectant toutes les conditions peut obtenir une carte de séjour temporaire pour une durée d’un an. Les conditions incluent une expérience professionnelle salariée dans des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, et une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France.
Enfin, le parcours personnalisé d’intégration républicaine voit également des modifications. Désormais, l’accompagnement à travers ce parcours est conditionné par l’assiduité et le sérieux de la participation du bénéficiaire aux formations civique et linguistique. La réussite à l’examen de formation civique est désormais obligatoire et peut être repassée, à la demande du salarié et à tout moment, si les résultats obtenus sont en deçà des seuils mentionnés à l’article L. 413-7 et au 2° de l’article L. 433-4.