Formateur à temps partiel : vigilance sur la preuve du temps de travail ! – Centre Inffo

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Le 29 novembre 2023, la Cour de Cassation a transmis un rappel important aux organismes de formation. Elle a insisté sur le fait que l’organisme, en sa qualité d’employeur, doit prouver la durée exacte du travail, qu’elle soit hebdomadaire ou mensuelle. En l’absence de cette preuve, le contrat de travail d’un formateur à temps partiel pourrait être requalifié en contrat à temps plein.

En janvier 2023, une affaire similaire a été portée devant les juges de la Haute cour. Les organismes de formation doivent veiller à la rédaction du contrat de travail lorsqu’ils emploient un formateur salarié à temps partiel. Le contrat doit clairement mentionner la durée hebdomadaire ou, si nécessaire, mensuelle du travail et comment cette durée est répartie entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l’absence d’une telle mention, on présume que l’emploi est à temps complet. Il revient alors à l’employeur de prouver la durée effective du travail et que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Dans le cas jugé, malgré les preuves apportées par l’employeur telles que les échanges de mails et le fait que le salarié exerçait une autre activité professionnelle, la Cour de cassation a estimé que la durée du travail convenue n’était pas suffisamment prouvée par l’employeur.

Dans l’affaire jugée, le contrat du formateur ne précisait pas la durée du travail et ne détaillait pas comment cette durée était répartie sur la semaine ou le mois. De plus, les plannings de formation présentés par l’employeur ont été jugés insuffisants pour renverser cette présomption d’emploi à temps plein car ils ont été établis de manière unilatérale et ne peuvent, en eux-mêmes, démontrer un accord mutuel sur la durée du travail entre l’employeur et le salarié.

Pour convaincre les juges, l’annexe contractuelle qui fixe les jours d’intervention et les horaires des salariés pourrait répondre aux exigences légales de durée du travail convenue. De plus, s’il a été « convenu avant le démarrage de l’année scolaire les temps et les jours d’intervention [du formateur], ses dates et ses heures d’intervention étaient une nouvelle fois convenues à l’avance, soit par téléphone, soit à la suite d’un entretien puis confirmées par écrit dans des courriers, que [le formateur] a toujours travaillé conformément à ces plannings d’intervention en tout point conformes aux plannings des étudiants ».

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